PV de réception de travaux marché privé word
RECEPTION DES TRAVAUX
La réception est l’acte par lequel le service contractant constate que les travaux objet du
marché sont achevés dans des conditions entières et satisfaisantes. Elle constitue un
préalable à la prise de possession des prestations. La réception des travaux se
décompose en deux temps :
● D’abord, la réception provisoire ;
● Ensuite, la réception définitive.
I - Les opérations de réception
Le service contractant se réserve le droit, avant d’acquitter définitivement le prix,
de procéder à une reconnaissance détaillée des travaux exécutés.
Dans ce cas, une première reconnaissance
appelée réception provisoire est suivie, après un laps de temps jugé nécessaire
pour effectuer les expertises voulues ou pour permettre aux défauts de se révéler,
d’une seconde reconnaissance, dite réception définitive.
Les opérations de réception sont de trois ordres :
la réception provisoire partielle
la réception provisoire
la réception définitive.
D’après l’article 10 de l’arrêté interministériel du 15.5.1988 portant modalités d’exercice et
de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment, le maître d’œuvre assiste le service
contractant dans la réception provisoire par la formulation des réserves à signer dans le
procès-verbal établi à cet effet. Ces réserves portent notamment sur les malfaçons,
les imperfections ou tout autre défaut constaté ainsi que l’inexécution des travaux prévus
au marché.
Le maître d’œuvre veille également à la levée des réserves et propose au service
contractant, la réception définitive sanctionnée par un procès-verbal contradictoire
contresigné par l’entrepreneur, le maître d’œuvre et le service contractant.
2. LA RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE (art 41 et 46 du C.C.A.G.)
Lorsque le service contractant use droit de prendre possession de certaines parties
d’ouvrage avant l’achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée
d’une réception provisoire préalable à la suite de laquelle l’entrepreneur adresse au maître
d’œuvre une situation récapitulative détaillée de travaux exécutes depuis le début du marché.
2. LA RECEPTION PROVISOIRE (art.46 du C.C.A.G.)
La réception provisoire est une constatation officielle que les travaux objet du marché sont
complètement achevés dans des conditions satisfaisantes. Elle se matérialise par la rédaction
d'un procès-verbal de réception provisoire, établi contradictoirement. Des l’achèvement des
travaux, l’entrepreneur est tenu d’aviser le maître d’œuvre par lettre recommandée.
Il est alors procédé à la réception provisoire en présence de l’entrepreneur dûment convoqué :
en cas d’absence de celui-ci, il en est fait mention au PV.
La résiliation vaut réception provisoire .
3. LA RECEPTION DEFINITIVE (art. 47 du C.C.A.G.)
La réception définitive est l’acte qui permet au service contractant de prendre possession des
prestations objet du marché après avoir vérifié leur état pendant la période de garantie.
Elle libère définitivement l’entrepreneur de toute obligation envers le service contractant,
à l’exception de celles qui découlent de la responsabilité décennale. Après l’expiration du
délai de garantie, il est procédé à la réception définitive en présence de l’entrepreneur
dûment convoqué : en cas d’absence de ce dernier, il en est fait mention au PV.
La réception définitive doit avoir lieu dans les mêmes formes que la réception
provisoire
II - Les conséquences de la réception
La réception travaux entraîne d’importantes conséquences :
l’établissement des plans de récolement ;
le règlement pour solde ;
la restitution des cautions et des retenues de bonne exécution ;
l’établissement du décompte général et définitif ;
l’établissement d’un avenant de clôture ;
l’établissement d’un rapport d’évaluation par le service contractant ;
l’établissement d’une décision de clôture par les services chargés de la planification.
1. L’ETABLISSEMENT DES PLANS DE RECOLEMENT
C’est un plan d’exécution incorporant les modifications effectuées en cour de réalisation et
reflétant l’état d’un ouvrage. En application de l’arrêté interministériel du 15/5/1988 portant
modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment, le maître
d’œuvre procède à l’établissement des plans de récolement en relation avec l’entrepreneur,
et remet au service contractant lors de la réception provisoire un jeu complet de plans
reproductibles accompagné de trois jeux tirés.
2. LE REGLEMENT POUR SOLDE (art. 61, 74 et 75 du décret présidentiel n° 02/250 du 24/07/2002)
Le règlement pour solde constitue le paiement à titre provisoire ou définitif du prévu dans
le marché, après exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché. Le règlement pour
solde s’effectue en deux phases ; le règlement pour solde provisoire suivi du règlement pour
solde définitif.
3. LA RESTITUTION DES CAUTIONS ET DES RETENUES DE BONNE EXECUTION
(art. 88 du décret présidentiel n° 02/07/2002)
La caution de restitution des avances, la caution de bonne exécution, la garantie bancaire
et / ou les retenues de bonne exécution sont totalement restituées dans un délai d’un mois
à compter de la date de réception définitive des travaux. Les mains levées des cautions
ou des cautions ou des retenues de bonne garantie sont proposées par le maître d’œuvre
au service contractant.
4. LE RAPPORT D’EVALUATION (art. 113 du décret présidentiel n° 02/250 du 24/07/2002)
Un rapport d’évaluation portant sur les contant sur les conditions de réalisation de
l’ouvrage et son coût à global par rapport à l’objectif initial, est établi par le service
contractant à la réception définitive dudit ouvrage. Ce rapport est adressé selon
la nature de la dépense engagée au ministre, au wali ou au président de
l’Assemblée populaire communale ainsi qu’à la commission des marchés compétente.
5. L’ETABLISSEMENT DU DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF (D. G. D.)
Le maître d’œuvre, en dehors de l’action qu’il doit mener pour veiller à ce que
l’entrepreneur remplisse les obligations dont il a la charge, doit établir le décompte
général et définitif et le notifier à l’entrepreneur dans les délais prescrits.
6. L’ETABLISSEMENT D’UN "AVENANT DE CLOTURE "
Lorsque, exceptionnellement, l’avenant a pour objet de clôturer définitivement
le marché, le service contractant adoptera, à la réception provisoire, un avenant dit de clôture.
Cet avenant est obligatoirement soumis à l’examen de la commission desmarchés compétente.
7. LA DECISION DE CLOTURE DE L’OPERATION
En application de l’article 26 du décret n°98/227 du 13/07/1998 relatif aux
dépenses d’équipement de l’état, le opération d’équipement public de l’état
font l’objet d’un acte constatant l’achèvement du programme ou projet et
entraînant la clôture des opération : cette clôture entraîne le retrait de celles-ci
de la nomenclature des investissements planifiés.
III - Les périodes de garanties
Après la réception provisoire subsiste le délai de garantie ; après la réception définitive
subsiste la responsabilité décennale.
1. LE DELAI DE GARANTIE (art. 47 du C.C.A)
Le délai de garantie correspond à la nécessité pour le service contractant de contrôler
pour un laps de temps suffisant la solidité, la bonne construction et le fonctionnement
des ouvrages. La réception provisoire fait courir le délai de garantie dont la durée est fixé
par le marché. Les stipulations concernant les garanties contractuelles font l’objet de
l’article 47 du C. C. A. G. qui traite du délai de garantie.
D’après cet article, à défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions
communes ou le cahier des prescriptions spéciales, ce délai est de six mois pour
les travaux d’entretien, les terrassements et les chaussées d’empierrement, et d’un an
pour les autres ouvrages.
Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur à une double obligation :
Il reste responsable des ouvrages et doit réparer les malfaçons constatées dans
le procès- verbal de réception provisoire ou celles qui viendraient a se découvrir ;
Il doit veiller à ce que les ouvrages ne se détériorent pas et il est tenu de les entretenir.
A la réception provisoire, lorsqu’un délai de garantie est prévu dans le marché,
une caution de garantie est exigée. Cette caution est constituée :
Soit par la transformation de la caution de bonne exécution, lorsqu’il s’agit de
Soit par la transformation de l’ensemble des retenues de bonne exécution,
A l’expiration du délai de garantie en l’absence, c’est-à-dire lorsque
Lorsque des remises en été prescrites, le délai de garantie est prolongé
2. LA RESPONSABILITE DECENNALE
Comme son nom l’indique, la responsabilité décennale a une durée de dix ans et correspond
à un temps d’épreuve de la construction. La réception définitive n’a pas pour effet de
rompre tout lien entre l’entrepreneur et l’ouvrage qu’il a construit. L’entrepreneur reste
en effet soumis à la responsabilité décennale.
La responsabilité décennale est fondée sur l’ordonnance n°75/58 du 26/09/1975 portant
code civil et sur la loi n°95/01/1995 relative aux assurances.
En application des articles 178 à 180 et 183 de la loi n°95/07 du 25/01/1995 relative
aux assurances, la responsabilité décennale doit faire l’objet de la part du maître d’œuvre
et de l’entrepreneur d’une souscription d’assurance qui prend effet à compter de la réception
définitive.
Dans ce cadre, le maître de l’ouvrage est tenu d’exiger contractuellement des intervenants
sur le même ouvrage. La souscription auprès, d’un contrat d’assurance couvrant leur
responsabilité et de vérifier l’exécution de cette.
Au regard de l’article 554 de l’ordonnance n° 75/58 du 29/1975 portant code civil,
le maître d’œuvre et l’entrepreneur répondent solidairement, pendant dix ans de la destruction
totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages
permanent et ce, alors même que la destruction proviendrait du sol.
Cette garantie s’étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et
qui menacent la solidité et la sécurité de l’ouvrage.
Au sens de l ‘arrêté interministériel de du 15 mai 1988 portant modalités d’exercice et de
rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment, les constructions, les ouvrages permanents
et les défauts sont définis comme suit :
les constructions s’entendent de tous les ouvrages de fondation, de superstructures,
de clos et de couvert ;
les ouvrages permanents s’entendent des équipements invisiblement liés aux constructions
de nature à répondre aux contraintes d’utilisation et en conformité avec les besoins
de l’utilisateur ;
les défauts s’entendent de tout vice de matériau ou produit, toute malfaçon susceptible
de mettre en cause immédiatement ou à terme la stabilité de l’ouvrage et son
fonctionnement dans conditions normales.
La garantie décennale bénéficie au maître de l’ouvrage et/ou aux propriétaires successifs
de l’ouvrage, jusqu’à l’expiration de la garantie. Cette assurance doit obligatoirement
être adossée à une convention de contrôle technique de la conception et de l ‘exécution
des travaux de réalisation de l’ouvrage, passée avec une personne physique professionnelle
qualifiée, choisie parmi les experts agréés par le ministère chargé de la construction.
L’assureur est tenu, avant toute recherche de responsabilité, d’indemniser le maître ou
l’acquéreur de l’ouvrage assuré, à concurrence du coût de la réalisation des travaux de
réparation résultant des dommages déterminés et évalués par l’expert.
La désignation de l’expert doit être diligentée l’assureur dans les sept jours, à compter
de la date de déclaration du sinistre.
En cas d’accord entre l’assureur et les bénéficiaires sur le montant des dommages,
l’indemnité doit être réglée dans un délai de trois mois, à compter de la date de constatation
des dommages faite par l’expert mandaté à cet effet.
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité par l’expert, l’assureur doit en tout état
de cause, dans le délai fixé ci-dessus, les 3/4 de ce montant.
La juridiction compétente statue sur le litige et le montant définitif de l’indemnité.
Le délai de dix ans court en à principe à partir de la réception définitive ;
En application des articles 1 et 2 du décret exécutif n° 96/49 du 17/1/1996